J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-403 du 20 mars 2002 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 14 août 2001 (1)


NOR : MAEJ0230009D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 2001-564 du 25 juin 2001 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 31 mars 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 14 août 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T
A L'ANNEXE DE LA CONVENTION
CONTRE LE DOPAGE DU 16 NOVEMBRE 1989
CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES
ET METHODES INTERDITES 2001-2002
I. - Classes de substances interdites
A. - Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants :
Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (*), carphédon, cocaïne, éphédrines (**), formotérol (***), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (***), salmétérol (***), terbutaline (***), ... et substances apparentées.
(*) Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
(**) Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
(***) Une notification écrite établie par un pneumologue ou un médecin d'équipe, établissant que l'athlète souffre d'asthme et/ou d'asthme d'effort, est nécessaire pour envoi à l'autorité médicale compétente, au préalable à la compétition.
Lors des Jeux Olympiques, les athlètes ayant demandé l'usage d'un bêta-2 agoniste autorisé par inhalation seront évalués par un groupe d'experts médicaux et scientifiques indépendant.
Note. - Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, oculaire, anale) d'adrénaline et de phenyléphrine sont autorisées.

B. - Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, ... et substances apparentées.
Note. - La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

C. - Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes :
a) Clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, oxandrolone, stanozolol, ... et substances apparentées ;
b) Androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone (*), ... et substances apparentées.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.
(*) La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d'épitestostérone, production d'androgènes par une tumeur ou des déficiences enzymatiques.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
2. Bêta-2 agonistes :
Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol (*), reprotérol, salbutamol (*), salmétérol (*), terbutaline (*), ... et substances apparentées.
(*) Substances autorisées par inhalation comme indiqué à l'article I.A.
Pour le salbutamol, dans la catégorie des agents anabolisants, une concentration dans l'urine supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

D. - Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants :
Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol(*), mersalyl, spironolactone, triamtérène,... et substances apparentées.
(*) Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.

E. - Hormones peptidiques, substances mimétiques
et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement ;
3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous leurs facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline, autorisée uniquement pour traiter les athlètes souffrant de diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou d'un médecin d'équipe.
La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

II. - Méthodes interdites

Les méthodes suivantes sont interdites :
1. Dopage sanguin : c'est l'administration de sang, de globules rouges et/ou de produits apparentés. Ce procédé peut être précédé d'une prise de sang sur l'athlète qui continue son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine ;
2. Administration de transporteurs artificiels d'oxygène ou de succédanés du plasma sanguin ;
3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique.

III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
A. - Alcool

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.

B. - Cannabinoïdes

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l'urine de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre constitue un cas de dopage.

C. - Anesthésiques locaux

Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.

D. - Glucocorticostéroïdes

L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.
Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des glucocorticostéroïdes.

E. - Bêta-bloquants

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol... et substances apparentées.
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.


Résumé des concentrations dans l'urine de substances précises qui doivent être communiquées par les laboratoires accrédités par le CIO
Caféine 12 microgrammes/millilitre.
Carboxy-THC 15 nanogrammes/millilitre.
Cathine 5 microgrammes/millilitre.
Ephédrine 10 microgrammes/millilitre.
Epitestostérone 200 nanogrammes/millilitre.
Méthyléphédrine 10 microgrammes/millilitre.
Morphine 1 microgramme/millilitre.
19-norandrostérone 2 nanogrammes/millilitre chez les hommes.
19-norandrostérone 5 nanogrammes/millilitre ches les femmes.
Phénylpropanolamine 25 microgrammes/millilitre.
Pseudoéphédrine 25 microgrammes/millilitre.
Salbutamol :
(comme stimulant) 100 nanogrammes/millilitre.
(comme agent anabolisant) 1 000 nanogrammes/millilitre.
Rapport T/E 6.

IV. - Contrôles hors compétition

Sauf demande expresse émanant de l'autorité responsable, les contrôles hors compétition ont pour unique objectif de déceler les substances interdites appartenant à la classe IC (agents anabolisants), ID (diurétiques), IE (hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues), et à la classe II (méthodes interdites).

Liste d'exemples de substances interdites

Attention : Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation « substances apparentées ».
Les athlètes doivent s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.
Stimulants

Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, bupropion, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

Narcotiques

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

Agents anabolisants

Androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

Diurétiques

Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (par injection intraveineuse), mersalyl, spironolactone, triamtérène.

Agents masquants

Bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide.

Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG (*), hGH, insuline, LH (*), clomiphène (*), cyclofénil (*), tamoxifène (*), inhibiteurs de l'aromatase (*).
(*) Substances interdites chez les hommes uniquement.

Bêta-bloquants

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


Document explicatif sur les modifications apportées à la liste 2001-2002 des substances interdites et des méthodes interdites

1. Bêta-2 agonistes

Lors des Jeux Olympiques, les athlètes demandant à utiliser un bêta-2 agoniste par inhalation pour traiter un asthme et/ou une bronchoconstriction induite par l'effort (asthme induit par l'effort) seront amenés à soumettre à la commission médicale du CIO les preuves cliniques et de laboratoire (incluant des tests de la fonction respiratoire) justifiant ce traitement. Ces preuves devront être reçues par la commission médicale du CIO au moins une semaine avant la première compétition de l'athlète. Un groupe d'experts médicaux et scientifiques examinera les informations fournies. En cas de doute, ce groupe sera habilité à effectuer des tests scientifiquement approuvés.
Le formotérol et la terbutaline par inhalation sont autorisés sous réserve d'une notification préalable à la compétition.

2. Dopage sanguin

La définition du dopage sanguin telle qu'elle apparaît dans le code antidopage du Mouvement olympique est incluse dans la liste 2001.

3. Glucocorticostéroïdes

Les glucocorticostéroïdes administrés par voie locale ou intra-articulaire demeurent autorisés, mais les Fédérations internationales peuvent exiger une notification écrite pour cette injection.

4. Ajouts à la liste d'exemples

Bupropion : est ajouté sur cette liste comme stimulant interdit.
Inhibiteurs de l'aromatase : sont interdits seulement chez les hommes.


Fait à Paris, le 20 mars 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er septembre 2001.